Article expertise comptable - Revue de presse #21

Quelles sont les conditions pour justifier l’animation de la holding ? Sur qui pèse la preuve de cette animation, le cas échéant ?


Le pacte Dutreil est le principal régime de faveur permettant de réduire le coût fiscal de la transmission à titre gratuit d’une entreprise sociétaire ou individuelle. En effet, les parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de sociétés et comprises dans le pacte Dutreil bénéficient de l’exonération partielle (abattement de 75% sur la base taxable pour les droits de mutation), sous réserve que toutes les autres conditions soient remplies, conformément à l’article 787 B du Code général des impôts (ci-après désigné « CGI »).

Définition de la holding animatrice :

L’alinéa 2 de l’article 787 B du CGI définit une holding animatrice comme une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Néanmoins, le fait qu’une société rende à ses filiales quelques services administratifs, comptables ou juridiques n’est pas suffisant pour établir un rôle d’animation. Pour pouvoir revendiquer la qualification de holding animatrice, l’animation doit être effective et démontrée depuis un certain temps et la condition d’animation doit être satisfaite jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

En matière de pacte Dutreil, la notion de « holding animatrice » est légalement définie depuis la loi de finance pour 2024. Le législateur s'est inspiré de la définition applicable dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (l'IFI), définition elle-même reprise par le Conseil d'État et la Cour de cassation.

La jurisprudence récente rappelle que, pour être qualifiée d’animatrice :

  • une société holding doit « utiliser sa participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques » ;

  • elle est définie en opposition avec une holding passive qui est un simple gestionnaire d’un portefeuille mobilier ;

En d’autres termes, la holding animatrice ne se limite pas à détenir des participations dans d’autres sociétés, elle joue également un rôle actif dans la gestion et le développement de ses filiales en définissant une politique d’ensemble pour le groupe et son application effective au sein de la filiale.

Ainsi, pour caractériser le rôle d’animation effective d’une société holding, deux éléments complémentaires et indispensables doivent être réunis : 

  1. la participation à la conduite de la politique du groupe ;

  2. le contrôle des filiales.

La simple fourniture de prestations de services est un critère accessoire pour la caractérisation du rôle d’animateur d’une société holding.

Preuve de l’animation d’une société holding :

Pour mémoire, la charge de la preuve de la qualification de société holding animatrice incombe au contribuable. Ainsi et en sus des documents faisant état de prestations rendues aux filiales en matière administrative, comptable ou juridique, les juges rappellent qu’il est impératif de justifier :

  • de la participation active de la holding à la conduite de la politique du groupe en matière de stratégie, de développement ou d’investissements ;

  • du caractère effectif et essentiel des interventions du dirigeant dans la détermination de la politique des filiales ;

  • d’actions définies par la holding dont il aurait été établi qu’elles s’imposaient aux filiales et qu’elles avaient été suivies d’effets.

Il convient alors de veiller à ce que :

  • l’objet social de la holding indique son caractère d’animateur ;

  • une convention écrite d’animation précise que la holding définit seule et exclusivement
    la politique d’animation et de fonctionnement du groupe et que les filiales doivent l’appliquer ;

  • des comptes rendus réguliers sur l’application de la convention par les filiales (résultats ou difficultés rencontrées) soient transmis à la holding ;

  • le dossier soit enrichi d’une documentation juridique permettant d’établir la réalité de l’animation.

Il est donc primordial de veiller à ce que tous les éléments susceptibles d’attester de l’animation soient réunis. Le caractère de holding animatrice doit être démontré dès la conclusion de l’engagement collectif ou unilatéral et jusqu’au terme des engagements.

Source : « L’animation de la holding, une condition essentielle pour prétendre à l’exonération Dutreil », La Revue Fiduciaire publié le 7 mai 2025

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