Acutalité ficale - Management fees & prestations de services intragroupe

Trois arrêts rendus en avril 2025 par les cours administrative d’appel de Marseille et Nancy rappellent les exigences encadrant la rédaction des conventions de prestations de services intragroupe, et les conditions de déduction fiscale des management fees.

Les sociétés supportant les charges doivent être en mesure d’apporter des preuves concrètes de la réalité, de l’individualisation et de l’utilité des prestations facturées. Les justificatifs présentés en cas de contrôle doivent démontrer un lien direct entre les prestations réalisées et l’objet de la convention.

A défaut de lien direct, l’administration fiscale peut remettre en cause la déduction des charges au regard d’un acte anormal de gestion :

  • la charge n’est pas déductible par nature ;

  • ou elle est dépourvue de contrepartie ;

  • ou que cette contrepartie est sans intérêt pour la société ;

  • ou que sa rémunération est excessive.

    1. Cour administrative d’appel de Marseille, 3ème chambre, 3 avril 2025, 23MA02484.

L’administration fiscale avait remis en cause la déductibilité des honoraires versés par la société au motif que ces sommes faisaient double emploi avec les fonctions de gérant caractérisant ainsi un acte anormal de gestion.

La Cour administrative rejette la déduction. Elle estime dans son arrêt que la société n’a pas démontré que les prestations étaient distinctes des fonctions du gérant, ni que la convention visait à rémunérer indirectement ce dernier.

Le rapport de gestion évoquant l’existence de la convention et le montant des honoraires ne suffit pas à prouver une décision collective des associés compétents pour accorder une rémunération indirecte au gérant.

2. Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, 24 avril 2025, 22NC02867.

La société s’est vue imposer par l’administration fiscale la réintégration de frais de prestations d’assistance facturés par la société mère, avec pour seule mention « forfait diverses prestations ».

La Cour administrative donne raison à l’administration fiscale, aux motifs que la société ne produisait aucun élément permettant d’établir la matérialité des prestations et qu’aucune décision des organes compétents n’atteste d’une rémunération indirecte du dirigeant commun.

3. Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, 24 avril 2025, 22NC02613.

La société a versé à sa société mère des honoraires au titre d’une convention d’animation prévoyant des prestations de pilotage stratégique. L’administration a refusé la déduction de ces charges.

La Cour administrative confirme ce refus aux motifs que les factures libellées « honoraires de gestion selon convention d’animation » ne détaillent pas les prestations effectivement assurées et que les documents produits (tableaux de bord, plaquettes de formation, suivi des ventes, courriels) n’attestent pas de prestations individualisées entre la société mère et sa filiale, mais plutôt d’une gestion globale du groupe.

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Article expertise comptable - Revue de presse #20