Article apport et fusion - Revue de presse #20
FUSION – Les points d’attention du régime simplifié de fusion
Lors d’une fusion, la loi permet dans certains cas de ne pas recourir à une assemblée générale extraordinaire ou une décision collective pour approuver une opération de fusion. C’est le cas lors de l’absorption par une SA ou une SARL d’une filiale détenue à 100%. La fusion est alors soumise à un régime simplifié.
Pour autant cette dispense n’est pas automatique, car il peut être nécessaire de recourir à une AGE pour l’approbation de la fusion. C’est le cas si les statuts de la société prévoient qu’une fusion de la société doit être approuvée par une décision collective.
De plus, le régime simplifié de la fusion a pour autre avantage de contourner la non-déductibilité des déficits subis par la société absorbée antérieurement à la date d’effet de la fusion sur les bénéfices ultérieurs de la société absorbante. Pour autant, une attention particulière est à accorder aux règles qui encadrent ce transfert, sous peine de voir ce transfert refusé par l’administration fiscale.
1. Approbation de la fusion par une décision collective prévue par les statuts
Il est possible, lors de la création d’une société, de prévoir dans les statuts que la fusion de la société devra être approuvée par une décision collective des associés. Dans ce cas, même si la fusion est soumise au régime simplifié, la clause surpasse la loi, et la dispense devient caduc.
Pour rappel, la dispense de décision collective n’interdit pas de consulter les associés en cas de fusion simplifiée. Il est donc possible, même sans clause statutaire, de recourir à une approbation par décision collective.
2. La société absorbée possède des déficits antérieurs
Lors d’une fusion, en cas d’option pour le régime spécial des fusions, il est possible de bénéficier du transfert de plein droit des déficits de la société absorbée si leur montant cumulé est inférieur à 200.000€. Dans le cas où la société ne peut pas bénéficier de ce transfert de plein droit, il reste possible de demander l’imputation des déficits par un agrément ministériel, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Opter pour le régime spécial des fusions de l’article 210 A du CGI ;
Les motivations de l’opération sont autres que fiscales, et la fusion est justifiée d’un point de vue économique ;
Lorsque les déficits ont été constatés, l’activité n’avait pas subi de changement significatif ;
Les déficits ne doivent pas provenir de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier par des sociétés holdings.
Il est toutefois nécessaire que la demande d’agrément soit déposée préalablement à la réalisation de l’opération de fusion. L’administration fiscale retient comme date de début de la fusion, la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé cette opération de fusion, sauf si le contrat prévoit que cette dernière prend effet à une autre date.
Source : « Fusion simplifiée : quand déposer la demande d'agrément pour obtenir le transfert des déficits ? » La Revue Fiduciaire – Compta-Audit – 07/05/2025.