Article audit - Revue de presse #23
Centres de santé : comment savoir si un commissaire aux comptes est obligatoire ?
L’obligation de nommer un commissaire aux comptes (CAC) pour les gestionnaires de centres de santé dépend du franchissement d’un seuil de recettes annuelles fixé à 153 000 € par les articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce.
La Commission des études juridiques de la CNCC rappelle que cette obligation résulte de la loi du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé et des articles L. 6323-1-4 et D. 6323-8-1 du code de la santé publique. Ces dispositions imposent la certification des comptes du gestionnaire, quel que soit son statut, sauf exceptions limitées concernant notamment les collectivités territoriales, certains établissements publics ou groupements.
La première question posée à la Commission portait sur l’entité dont les recettes doivent être prises en compte : celles du gestionnaire ou celles du centre de santé. La Commission souligne que les bénéfices issus des centres de santé ne peuvent être distribués et doivent être réinvestis dans les structures gérées par le même organisme. Ce sont donc les comptes du gestionnaire qui permettent de vérifier le respect de cette obligation. Par lecture combinée des articles L. 6323-1-4 et D. 6323-8-1, elle conclut que le seuil de 153 000 € s’apprécie sur les recettes annuelles du gestionnaire, et non sur celles du ou des centres de santé qu’il administre.
La Commission précise également que cette obligation ne s’applique que si l’entité exerce effectivement une mission de gestion d’au moins un centre de santé. Lorsque le gestionnaire dirige plusieurs structures, éventuellement aux activités variées, les textes ne prévoient aucune ventilation ou restriction quant aux recettes à retenir. Par conséquent, le seuil doit être apprécié sur l’ensemble de l’activité du gestionnaire, et pas seulement sur sa branche dédiée aux centres de santé.
La seconde question concernait la possibilité d’appliquer ce seuil prorata temporis en cas de transfert d’un centre de santé d’une entité à une autre. La Commission écarte cette possibilité, rappelant que l’absence de désignation d’un CAC alors qu’elle est requise constitue un délit (article L. 821-6 du code de commerce). Étant donné la portée pénale de l’obligation, l’interprétation doit être stricte : les recettes annuelles s’apprécient telles qu’elles figurent dans les comptes, sans proratisation, même en cas de transfert en cours d’exercice.
Source : « Appréciation du seuil de désignation d’un CAC chez un gestionnaire d’un centre de santé», Revue fiduciaire, le 02/10/2025