Article évaluation entreprise - Revue de presse #23

Quand l’associé devient salarié : vigilance accrue sur les clauses de non-concurrence

La décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2025 (n° 24-14.883) rappelle l’importance de déterminer précisément le statut juridique des parties au moment de la souscription d’un engagement de non-concurrence, particulièrement lorsqu’une cession de titres est suivie d’une relation salariée.

L’affaire concerne un associé d’une société de conseil et de formation qui, le 28 janvier 2022, a cédé ses parts sociales. L’acte de cession prévoit une clause de non-concurrence répondant aux critères classiques du droit commercial : 

  • limitation temporelle ;

  • limitation géographique ;

  • proportionnalité aux intérêts légitimes de la société. 

En tant qu’associé, l’intéressé n’était pas soumis aux exigences du droit du travail, lesquelles imposent une contrepartie financière pour toute clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail ou dans un acte conclu par un salarié.

Toutefois, le 9 février 2022, les parties signent un acte réitératif, reprenant mot pour mot la clause initiale. Cet acte introduit deux éléments nouveaux déterminants :

  1. Il prévoit expressément la caducité des engagements antérieurs portant sur le même objet ;

  2. À cette date, l’ancien associé est devenu salarié de la société, sans que son contrat de travail n'inclut de clause de non-concurrence.

Quelques mois plus tard, après sa démission, l’intéressé crée une société concurrente. Le litige porte alors sur la date pertinente pour apprécier la validité de la clause : doit-on se référer à l’acte de cession, conclu alors qu’il n’était qu’associé, ou à l’acte réitératif, signé lorsqu’il était salarié ?

La cour d’appel se fonde sur l’acte initial, appliquant la jurisprudence commerciale qui n’exige pas de contrepartie financière. La Cour de cassation censure cette analyse : les juges auraient dû rechercher si la formulation de l’acte réitératif n’avait pas rendu caduc l’acte de cession, ce qui aurait pour conséquence que la clause de non-concurrence aurait été juridiquement souscrite à une date où l’intéressé était déjà salarié. Dans ce cas, la validité de la clause dépendrait du droit social, impliquant l’obligation d’une contrepartie financière.

La Cour de cassation rappelle ainsi la frontière entre le statut d’associé et celui de salarié. Elle souligne également que la date de conclusion de l’engagement demeure le critère central, conformément à sa jurisprudence antérieure : si une clause est souscrite avant l’établissement du contrat de travail, la contrepartie n’est pas nécessaire (Soc. 8 oct. 2013 ; Soc. 23 juin 2021).

En pratique, cette décision invite à une grande vigilance lors de la rédaction ou la réitération de clauses de non-concurrence dans les situations de transition entre actionnariat et salariat. Lorsque l’associé qui s’engage est aussi salarié de la société au moment de la signature de l’acte, la clause ne sera valable qu’à la condition de prévoir une contrepartie financière.

Source : Cass. Com, 17 septembre 2025, n° 24-14.883

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