Article litigation - Revue de presse #23

Honoraire de résultat : la Cour de cassation limite l’indemnisation au risque perdu 

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 septembre 2025 (n° 23-21.882) précise les conditions d’indemnisation lorsqu’un contrat prévoyant un honoraire de résultat est résilié de manière anticipée. En l’espèce, une société, confrontée à des désordres lors de l’agrandissement de son immeuble, avait confié la gestion de son sinistre à un prestataire spécialisé. Le contrat conclu prévoyait qu’en cas d’indemnisation par le constructeur ou l’assureur dommages-ouvrage, le prestataire percevrait 50 % des sommes versées au-delà du coût des travaux réparatoires. La société ayant résilié la convention avant son terme, le prestataire demanda des dommages-intérêts équivalents à l’intégralité de l’honoraire qu’il estimait devoir percevoir en cas d’exécution normale du contrat.

La cour d’appel a validé sa demande, considérant certain tant le principe que le montant de l’indemnisation future. Selon elle, aucun aléa n’existait quant à la reconnaissance des désordres, de leur caractère décennal, ni quant au versement des indemnités par l’assureur. Pour les juges du fond, la résiliation anticipée privait donc le prestataire d’un gain assuré.

La Cour de cassation censure cette analyse. S’appuyant sur l’article 1147 ancien du Code civil (devenu 1231-1 dudit code) et le principe de réparation intégrale, elle rappelle que la disparition d’une éventualité favorable liée à un honoraire de résultat constitue non un gain manqué certain, mais une perte de chance. Celle-ci suppose l’existence d’un aléa et ne peut être indemnisée comme si l’évènement espéré s’était réalisé. En l’occurrence, si le principe d’une rémunération future pouvait être envisagé,
son montant demeurait incertain à la date de la rupture : l’honoraire dépendait d’indemnisations dont le quantum n’était pas encore déterminé.

La Cour de cassation réaffirme que l’indemnité réparant une perte de chance doit être proportionnée à la probabilité de l’avantage perdu et ne peut correspondre à la totalité du bénéfice attendu. Ainsi, le prestataire ne pouvait prétendre à l’intégralité de l’honoraire contractuel, mais uniquement à la valeur de la chance perdue en raison de la résiliation fautive du contrat.

Source : « Indemnisation de la perte d’une chance de recevoir des honoraires de résultat », La Quotidienne – Editions Francis LEFEBVRE, du 7 novembre 2025

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Revue de presse n°23 du 18 Novembre 2025