Article évaluation entreprise - Revue de presse #25

Titres attribués en dividende en nature à un particulier : le montant distribué est à regarder comme le prix effectif d’acquisition

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt inédit le 20 octobre 2025. La question posée est celle du prix d’acquisition à retenir pour calculer la plus-value de cession lorsque des titres n’ont pas été achetés de manière classique, mais reçus à l’occasion d’un dividende en nature. L’enjeu est important, car le montant retenu comme prix d’acquisition influence directement la plus-value imposable lors de la revente des titres.

La cour rappelle d’abord le principe général issu des articles 150-0 A et 150-0 D du Code Général des Impôts, combinés à l’article 1583 du Code civil : pour calculer une plus-value de cession, le prix effectif d’acquisition correspond au montant des contreparties réellement supportées par l’acquéreur pour entrer en possession des titres, peu importe la forme de cette contrepartie. Autrement dit, on ne retient pas une valeur théorique ou économique, mais bien ce que le contribuable a effectivement “supporté” pour acquérir les titres. Ainsi et en d’autres termes, la solution dégagée repose sur une idée simple : pour déterminer le prix d’acquisition, il faut rechercher la contrepartie effectivement supportée par le contribuable pour entrer en possession des titres. Ce prix ne correspond donc pas nécessairement à la valeur économique ou patrimoniale des titres au jour de leur attribution. Ce qui compte, c’est la charge réellement assumée au titre de l’acquisition.

Dans cette logique, les règles applicables au calcul de la plus-value s’imposent quelle que soit la manière dont les titres sont entrés dans le patrimoine du cédant. Une réserve existe toutefois pour les acquisitions à titre gratuit, notamment par donation ou succession, où la référence à la valeur retenue pour les droits de mutation peut être admise. En dehors de ces cas, cette valeur n’a pas vocation à servir de prix d’acquisition fiscal.

S’agissant des dividendes en nature, la remise de titres est analysée comme une opération à titre onéreux par la Cour. Le dividende n’est pas regardé comme une simple attribution gratuite, il constitue la rémunération des apports réalisés à la société. Dès lors, lorsque des titres sont remis en paiement d’un dividende, le prix d’acquisition à retenir n’est pas leur valeur réelle au jour de la distribution, mais le montant du dividende distribué sous cette forme.

L’argument tiré d’une éventuelle différence de traitement entre société étrangère et société française est également écarté. La règle est considérée comme identique pour les contribuables résidents et non-résidents, de sorte qu’aucune rupture de traitement contraire aux libertés européennes n’est retenue.

Points clés à retenir : En cas de cession ultérieure de titres reçus par dividende en nature, le prix d’acquisition fiscal correspond au montant du dividende distribué, et non à la valeur vénale des titres au jour de leur remise. La portée pratique est forte, car cette solution peut modifier sensiblement le calcul des plus-values imposables.


Source : « Quel prix d'acquisition retenir pour des titres reçus lors d'une distribution de dividendes en nature ? », La Quotidienne des éditions Francis LEFEBVRE, 12/02/2026

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