Article litigation - Revue de presse #24
Abus de biens sociaux aggravé
Par un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. crim., n° 24-84.249 F-B), la Cour de cassation a apporté une clarification importante concernant la circonstance aggravante d’interposition d’une personne étrangère dans le cadre du délit d’abus de biens sociaux. Cette décision, confirmant l’analyse retenue par la cour d’appel de Chambéry, renforce la portée répressive de l’article L.242-6 du Code de commerce et s’inscrit dans une volonté affirmée de lutter contre les montages internationaux complexes.
L’affaire :
Le dirigeant d’une société française avait détourné des fonds sociaux au profit d’une société luxembourgeoise dont il assurait également la direction. Condamné pour abus de biens sociaux aggravé, il contestait l’application de la circonstance aggravante au motif que la société étrangère avait perçu directement les fonds et ne constituait donc pas un simple intermédiaire. Selon cette argumentation, l’aggravation ne devait s’appliquer qu’en présence d’une interposition « réelle », impliquant un simple transit des fonds vers le dirigeant.
La Cour de cassation rejette fermement ce raisonnement. Elle rappelle que l’interposition, au sens de l’article L.242-6 du Code de commerce, s’entend de toute situation dans laquelle une personne morale étrangère s’intercale entre la société victime et le dirigeant prévenu. Peu importe que cette entité soit un simple écran ou le destinataire apparent des fonds : ce qui est déterminant est que le dirigeant demeure le bénéficiaire effectif des sommes détournées. Ainsi, la circonstance aggravante est caractérisée dès lors que la société étrangère participe au mécanisme de dissimulation, indépendamment de la matérialité du transfert final.
La Cour écarte également l’argument fondé sur une interprétation stricte de la loi pénale tenant à l’usage du pluriel dans le texte (« personnes physiques ou morales »). Elle relève que la rédaction globale de l’article, notamment l’emploi du singulier dans certaines dispositions, ne permet pas de limiter l’aggravation aux seuls cas impliquant plusieurs entités interposées.
Cette solution est transposable à l’ensemble des formes sociales susceptibles de commettre un abus de biens sociaux, les dispositions applicables aux SARL, SA, SAS et sociétés en commandite par actions étant rédigées de manière identique. En adoptant une interprétation large et pragmatique, la Cour de cassation renforce la lutte contre les pratiques consistant à utiliser des sociétés étrangères comme instruments de dissimulation et adresse un signal clair aux dirigeants quant aux risques pénaux encourus.
Source : « Abus de biens sociaux aggravé : la Cour de cassation précise la notion d’interposition d’une entité étrangère », Deloitte Société d’Avocats, 17/11/2025