Article litigation - Revue de presse #21

L’action en responsabilité exercée par une société contre son dirigeant fait-elle obstacle à l’action sociale concomitante de ses associés en réparation du même préjudice ?

Les associés d’une société peuvent agir contre son dirigeant concomitamment à l’action en responsabilité exercée par ladite société, en réparation du même préjudice.

La Cour de cassation affirme que les associés d’une société peuvent engager une action sociale en responsabilité contre un dirigeant fautif. Ladite cour considère ainsi que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société.

Lorsque la faute d’un dirigeant cause un préjudice à la société, l’action en réparation de ce préjudice (dite « action sociale ») peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux (action sociale « ut universi ») ou par un associé (action sociale « ut singuli »).

Ainsi, la Cour de cassation a réaffirmé que l’exercice de l’action sociale constitue pour les associés un droit propre dont ils ne peuvent pas être privés. Il a ainsi été jugé qu’un associé est en droit d’intenter l’action sociale en responsabilité contre le dirigeant, peu important que la société exerce ultérieurement elle-même cette action. 

En l’espèce, la Cour de cassation a donc fondé cette solution sur l’application combinée des articles :

  • 31 du Code de procédure civile qui dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes ou pour défendre certains intérêts (actions « attitrées ») ; et 

  • L. 223-22 du Code du commerce qui prévoit que les associés de SARL peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre le gérant. 

La jurisprudence réaffirme que l’action ut singuli n’est pas conditionnée par l’inaction des dirigeants. Elle peut être exercée avant, pendant ou après l’action de la société et aussi dans des contextes où l’action de la société pourrait servir à protéger un dirigeant fautif.


Source : « Les associés peuvent agir en réparation du préjudice de la société, même si celle-ci agit aussi », La Quotidienne des Éditions Francis Lefebvre du 25 juin 2025

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Revue de presse n°21 du 8 Juillet 2025